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Critères pour la qualification de contrats conclus à distance par la Cour de cassation
Veille juridique
19 octobre 2022
(Civ. 1, 31 août 2022, n°21-13.080)
L’article L. 221-1 du Code de consommation définit le contrat à distance comme : « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ».
La conclusion d’un contrat à distance, tel que défini par le Code de la consommation, implique l’application d’un régime protecteur pour le consommateur, tant en ce qui concerne l’information précontractuelle que le droit de rétractation.
La qualification du contrat à distance est au centre de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation ici commenté.
En l’espèce, en février 2017, une personne physique professionnelle avait pris contact avec une autre personne physique consommateur afin de procéder à des travaux d’aménagement, d’ameublement et de décoration d’un appartement. Plusieurs règlements d’acomptes étaient intervenus et, en juillet 2017, le professionnel a émis une facture de soldes des travaux. Le consommateur l’avait assigné en restitution de sommes indûment versées et, subsidiairement, en indemnisation.
La Cour d’appel de Douai, par un arrêt en date du 14 janvier 2021, avait rejeté la demande d’annulation des contrats en écartant la qualification de contrat à distance aux motifs que le professionnel n’avait pas mis en place un système organisé de prestation de service à distance.
Un pourvoi était formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Douai par le consommateur. Le demandeur au pourvoi arguait que la Cour d’appel, en écartant la qualification de contrat à distance, alors qu’elle avait constaté que le contrat avait été conclu sans la présence simultanée des parties et par le recours exclusif à des techniques de communication à distance avait violé l’article L. 221-1 du Code de la consommation. Peu importait, selon le demandeur au pourvoi, que le professionnel exerce individuellement, hors d’un système organisé de prestation de service à distance.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et rappelle les trois critères cumulatifs pour qualifier un contrat conclu à distance en vertu de l’article L. 221-1 du Code de la consommation. Le contrat à distance doit avoir été conclu : 1) par un professionnel et un consommateur sans leur présence simultanée, 2) par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat et 3) dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance.
Les critères étant cumulatifs, la Cour de cassation valide le raisonnement de la Cour d’appel qui avait rejeté la qualification de contrat conclu à distance en l’absence de système organisé de vente ou de prestation de services à distance malgré la constatation des deux premiers critères mentionnés ci-dessus.
Reste à savoir ce qui est exactement entendu par « système organisé de vente ou de prestation de services à distance » en l’absence de précisions jurisprudentielles sur cette notion.
La directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs définissait cette notion comme devant « inclure les systèmes proposés par un tiers autre que le professionnel mais utilisés par ce dernier, par exemple une plateforme en ligne. Elle ne devrait pas couvrir, cependant, les cas où des sites internet offrent uniquement des informations sur le professionnel, ses biens et/ou ses services ainsi que ses coordonnées. »
Il s’agit d’une rare décision de la Cour de cassation portant sur la qualification même de contrat à distance et non sur son régime ; l’importance de cet arrêt étant notamment démontré par sa publication au Bulletin.